J.O. 152 du 1 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-730 du 29 juin 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, fait à Sofia le 10 avril 2002 (1)


NOR : MAEJ0530033D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2005-152 du 21 février 2005 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;

Vu le décret no 85-1053 du 30 septembre 1985 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983 ;

Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de susbtances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, fait à Sofia le 10 avril 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2005.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Bulgarie, ci-après dénommés les Parties,

Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Bulgarie fait à Paris le 18 février 1992 ;

Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale ;

Soucieux d'accroître l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre l'immigration illégale ;

Considérant la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :

1. La lutte contre la criminalité organisée ;

2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;

3. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;

4. La lutte contre le terrorisme ;

5. La lutte contre la traite des êtres humains ;

6. La lutte contre l'immigration illégale et la criminalité y afférente ;

7. La lutte contre les faux et les contrefaçons des moyens de paiement et des documents d'identification ;

8. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;

9. La lutte contre le vol, le commerce et le trafic illicites de véhicules à moteur ;

10. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;

11. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;

12. Le maintien de l'ordre public et l'escorte de personnes ;

13. La délivrance et le contrôle des documents d'identification ;

14. La police technique et scientifique ;

15. La gestion et la formation des personnels.

Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres désignés responsables de l'exécution du présent Accord.


Article 2


1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.

2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

3. Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.

4. Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article , l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.


Article 3


Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche de faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :

1. Elles se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances dans lesquelles est commise une infraction donnée, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

2. Chaque Partie prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord ;

3. Les Parties coopèrent sous forme de mesures de police coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires spécifiques signés par les autorités compétentes ;

4. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons de matériaux ou des objets ainsi que toute autre information relative à ceux-ci ;

5. Les Parties échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;

6. Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.


Article 4


Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :

1. D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

2. D'informations opérationnelles sur les flux du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;

3. D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie qu'elles mènent dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;

4. D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;

5. De résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs.


Article 5


Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :

1. Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;

2. Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.


Article 6


Les Parties coopèrent dans le domaine de l'escorte de personnes. A ces fins :

1. Elles s'informent réciproquement sur les personnes soumises à une mesure d'expulsion ou d'extradition et sur les activités qui ont été à l'origine de cette mesure ;

2. Elles échangent des informations et assurent la collaboration nécessaire pour l'escorte de personnes condamnées, conformément aux dispositions de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983.


Article 7


Les Parties coopèrent dans le domaine de l'escorte de chargements spéciaux. A ces fins, elles échangent des informations et assurent la collaboration nécessaire pour l'escorte de matières radioactives, explosives et toxiques ainsi que d'armes.


Article 8


Dans chacun des domaines énumérés à l'article 1er du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :

1. La formation générale et spécialisée ;

2. Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;

3. Le conseil technique ;

4. L'échange de documentation spécialisée ;

5. En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.


Article 9


La coopération technique, susceptible d'être mise en oeuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord, fait l'objet d'échanges préalables de correspondance entre les Parties par voie diplomatique.

En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en oeuvre concrète des actions qui auront été retenues.


Article 10


La mise en oeuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle dans les limites des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.

Chaque Partie prend à sa charge les frais concernant l'exécution d'une demande de coopération qu'elle a adressée.

La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un interprète.


Article 11


Les ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord. A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en oeuvre des différents domaines de coopération. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.


Article 12


En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :

1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;

2. La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;

3. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes et pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice ;

4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;

5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication ;

6. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;

7. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites ;

8. Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;

9. Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.


Article 13


Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre.

Les matériels, échantillons, objets et informations techniques communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a fournis.


Article 14


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.

Chaque Partie peut le dénoncer, à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux actions engagées dans le cadre du présent Accord.

Chaque Partie peut suspendre l'application du présent Accord, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois mois.

Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Sofia, le 10 avril 2002, en deux exemplaires, chacun en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Daniel Vaillant,

Ministre de l'intérieur

Pour le Gouvernement

de la République de Bulgarie :

Georgi Petkanov,

Ministre de l'intérieur